Appeal Against Suspension of Annulment of Departure Order Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, which a lower administrative court granted; subsequently, the administrative appellate court suspended the execution of that annulment pending a ruling on the prefect's appeal, leading the individual to seek the annulment of the suspension order before the highest administrative court. The court determined that since the appellate court had subsequently ruled on the prefect's principal appeal regarding the legality of the initial departure order, the previous decision suspending the annulment judgment had lost its purpose, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the appeal concerning the prior suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Appeal Against Suspension of Annulment of Departure Order Deemed Moot: The court determined that since the appellate court had subsequently ruled on the prefect's principal appeal regarding the legality of the initial departure order, the previous decision suspending the annulment judgment had lost its purpose, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the appeal concerning the prior suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the litigation section to issue an order concluding that there is no longer reason to rule on the appeal.
Mentioned in Article 1 of the dispositive regarding the costs claims presented under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2406029 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Le préfet du Morbihan a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par un arrêt n° 24NT03641 du 10 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné le sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2403640 du préfet du Morbihan tendant à l'annulation de ce même jugement.
Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Morbihan, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le faire revenir en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Buk Lament - Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé le sursis à l'exécution du jugement du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes, la cour s'est, par un arrêt n°s 24NT03640, 25NT00108 du 25 avril 2025, prononcée sur la requête au fond du préfet du Morbihan tendant à l'annulation de ce jugement. Par suite, l'arrêt attaqué a cessé de produire ses effets à compter du 25 avril 2025, la cour ayant statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Morbihan. Dans ces conditions, le pourvoi a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Nantes, y compris celles à fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris le 28 mai 2025.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
No 500728