Minister of the Interior v. Individual Regarding Sports Venue Ban Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of the Interior appealed an administrative tribunal's decision that suspended a prefectural order banning an individual from a sports venue for six months, arguing that the lower court erred in finding the requisite urgency and serious doubt regarding the legality of the ban, particularly due to a lack of evidence linking the individual to a specific incident. The reviewing court determined that the stated ground for appeal—alleged misinterpretation of the case file regarding the urgency and legality of the ban—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Minister of the Interior v. Individual Regarding Sports Venue Ban Suspension Appeal: The reviewing court determined that the stated ground for appeal—alleged misinterpretation of the case file regarding the urgency and legality of the ban—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This article is cited as the procedural basis for the decision not to admit the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive du Football Club de Rouen ainsi qu'à toutes les rencontres de football se déroulant au stade Robert Diochon de Petit-Quevilly pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2405195 du 7 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'il attaque, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté pris par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de M. B étaient réunies pour justifier la suspension de cette décision faute d'éléments permettant d'établir la participation de l'intéressé à l'incident du 23 octobre 2024.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras