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500647 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Dismissed for Procedural Defect in Property Tax Case

Numéro de cause 500647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought before the administrative tribunal to obtain a reduction of their property tax assessments for the year 2022, a request that was rejected by the tribunal, leading to an appeal transmitted to the highest administrative court. The court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, and the applicants failed to regularize this deficiency within the specified time frame following official notification, rendering the appeal inadmissible under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du code; Taxpayers' Appeal Dismissed for Procedural Defect in Property Tax Case: The court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, and the applicants failed to regularize this deficiency within the specified time frame following official notification, rendering the appeal inadmissible under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale assistance administrative fiscale impôt foncier vice de procédure biens étatiques amende du contribuable

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions under which an appeal to the Conseil d'État is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds), forming the basis for the decision.
Article R. 822-5 du même code
This provision is cited in the reasoning section as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 du code
This provision establishes the mandatory requirement for legal representation by an attorney to the Conseil d'Etat, which was violated by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... B... et M. E... C... n’est pas admis.

This order dictates that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This provision is cited in the reasoning section as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission due to lack of representation by counsel.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which an appeal to the Conseil d'État is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds), forming the basis for the decision.

Article R. 821-3 du code

This provision establishes the mandatory requirement for legal representation by an attorney to the Conseil d'Etat, which was violated by the appellants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D... B... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans la commune de Briis-sous-Forge (Essonne). Par un jugement n° 2209672 du 24 octobre 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 24VE02965 du 17 janvier 2025, enregistrée le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 13 novembre 2024, présenté par Mme B... et M. C... contre ce jugement.

Par ce pourvoi, Mme B... et M. C... demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Par deux courriers du 21 janvier 2025, régulièrement notifiés les 24 janvier et 28 janvier 2025, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité Mme B... et M. C... à régulariser leur pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 du code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».

2. Le pourvoi de Mme B... et M. C... qui a été présenté sans le ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 dispense de l’obligation de ministère d’avocat. Il n’a pas été régularisé, malgré l’invitation qui a été adressée aux requérants par deux courriers du 21 janvier 2025, régulièrement notifiés, et qui leur impartissait un délai d’un mois à compter de cette date pour procéder à la régularisation demandée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... et M. C... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et M. E... C....

Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025

La présidente,

Signé : Emilie Bokdam-Tognetti

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :