Legislator Jurisprudence & Législation
500604 ECLI:FR:CECHS:2025:500604.20250404 Généré par l'IA

Company v. Regional Director Regarding Apprenticeship Contract Refusal

Numéro de cause 500604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to suspend a regional director's decision refusing the resumption of an apprenticeship contract, after the administrative tribunal of Nantes dismissed its request for interim relief. The reviewing body, applying the rule for admission of appeals, determined that the company's arguments—alleging errors of law regarding the serious doubt about the legality of the refusal due to insufficient reasoning and factual misrepresentation concerning an error of assessment—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal for non-admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société L'Exquise n'est pas admis; Company v. Regional Director Regarding Apprenticeship Contract Refusal: The reviewing body, applying the rule for admission of appeals, determined that the company's arguments—alleging errors of law regarding the serious doubt about the legality of the refusal due to insufficient reasoning and factual misrepresentation concerning an error of assessment—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal for non-admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'apprentissage contrôle juridictionnel licenciement administratif droit régional instances de recours contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société L'Exquise n'est pas admis.

This is the operative order concluding the case by declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the conditions under which the President of the Chamber may decide not to admit an appeal by order (specifically concerning appeals against orders made under Book V of the administrative justice code).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law to the Council of State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée à associé unique L'Exquise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 octobre 2024par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu avec Mlle A B. Par une ordonnance n° 452933 du 26 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Exquise, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de la société L'Exquise a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société L'Exquise soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle était insuffisamment motivée ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation, la matérialité des faits à l'origine de la décision n'étant pas démontrée ;

- il a commis une erreur de droit en statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, faute que soient réunies les conditions le permettant.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société L'Exquise n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée à associé unique L'Exquise.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 4 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber