Legislator Jurisprudence & Législation
500595 ECLI:FR:CECHS:2025:500595.20250318 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Reimbursement of Withheld Funds

Numéro de cause 500595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's order that rejected a request for an emergency measure to compel the return of a sum withheld from their active solidarity income by the family allowance fund. The court ruled that the appeal had become moot because the appellant subsequently confirmed that the disputed sum had been reimbursed by the fund after the appeal was filed, leading to a decision to take no further action on the appeal pursuant to the rule allowing cessation of proceedings when the subject matter ceases to exist.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Moot Due to Reimbursement of Withheld Funds: The court ruled that the appeal had become moot because the appellant subsequently confirmed that the disputed sum had been reimbursed by the fund after the appeal was filed, leading to a decision to take no further action on the appeal pursuant to the rule allowing cessation of proceedings when the subject matter ceases to exist.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de l'impôt anticipé qualité pour recourir perte de soutien remboursement de l'aide sociale détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the appeal because it had become moot.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot before admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner son indemnisation de la somme de 412,40 euros retenue par la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur son revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2500186 du 9 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande

Par un pourvoi, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A indique avoir été remboursé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines de la somme qui avait été retenue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. M. A indique avoir été remboursé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de son pourvoi, de la somme retenue dont il réclamait la restitution. Il en résulte que le pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de cette somme est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 mars 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber