Appeal Moot Due to Reimbursement of Withheld Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order that rejected a request for an emergency measure to compel the return of a sum withheld from their active solidarity income by the family allowance fund. The court ruled that the appeal had become moot because the appellant subsequently confirmed that the disputed sum had been reimbursed by the fund after the appeal was filed, leading to a decision to take no further action on the appeal pursuant to the rule allowing cessation of proceedings when the subject matter ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Moot Due to Reimbursement of Withheld Funds: The court ruled that the appeal had become moot because the appellant subsequently confirmed that the disputed sum had been reimbursed by the fund after the appeal was filed, leading to a decision to take no further action on the appeal pursuant to the rule allowing cessation of proceedings when the subject matter ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the appeal because it had become moot.
Cited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot before admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner son indemnisation de la somme de 412,40 euros retenue par la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur son revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2500186 du 9 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande
Par un pourvoi, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A indique avoir été remboursé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines de la somme qui avait été retenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. M. A indique avoir été remboursé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de son pourvoi, de la somme retenue dont il réclamait la restitution. Il en résulte que le pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de cette somme est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber