Legislator Jurisprudence & Législation
500587 ECLI:FR:CECHS:2025:500587.20250306 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandatory Legal Representation for Cassation Appeal

Numéro de cause 500587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by an administrative court that upheld a mediation commission's refusal to grant them priority status for emergency housing, but their appeal to the highest administrative court was not admitted because it was filed directly by the appellant rather than being presented by a lawyer mandated for proceedings before that court, an obligation which had been indicated in the lower court's judgment notification, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible under the applicable procedural rules concerning mandatory representation for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandatory Legal Representation for Cassation Appeal: Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat positions administratives procédure en annulation statut juridique notification de la décision règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which leads to the final decision in Article 1.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible based on this article in the dispositive.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to explain that the President of the chamber may refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer, justifying the decision in Article 1.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the general obligation for legal representation in appeals before the Conseil d'Etat, relevant to the inadmissibility declared in Article 1.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to support the power to reject an appeal that was not presented by a lawyer, leading to the non-admission in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on this article in the dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which leads to the final decision in Article 1.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to explain that the President of the chamber may refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer, justifying the decision in Article 1.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the general obligation for legal representation in appeals before the Conseil d'Etat, relevant to the inadmissibility declared in Article 1.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to support the power to reject an appeal that was not presented by a lawyer, leading to the non-admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2310923 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 15 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras