Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Autonomy Allowance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court judgment that upheld the departmental council's decision to maintain their personalized autonomy allowance classification at GIR 6, also seeking an expert medical evaluation and an order to grant the allowance, but the appeal was not admitted because the individual failed to have the *pourvoi* (appeal) presented by a lawyer mandated by the relevant administrative law, despite being invited to regularize the filing following a request and the subsequent rejection of their request for legal aid. The court ordered the non-admission of the appeal based on the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer before the highest administrative court for this type of claim, pursuant to the Code of Administrative Justice, a requirement the appellant failed to fulfill or rectify within the provided timeframes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Autonomy Allowance Case: The court ordered the non-admission of the appeal based on the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer before the highest administrative court for this type of claim, pursuant to the Code of Administrative Justice, a requirement the appellant failed to fulfill or rectify within the provided timeframes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order when it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Cited to define the conditions under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds), setting the context for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu en GIR 6 son allocation personnalisée d'autonomie, d'autre part, d'ordonner avant dire droit une expertise par un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie et, enfin, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui ouvrir le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2306533 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 2403223 du 14 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 janvier 2025, notifié 29 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 24 avril 2025, notifiée le 22 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 janvier 2025, notifié 29 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2025, notifiée le 22 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 12 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber