Appeal Admissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative tribunal's order that rejected her demand for the Ministry of the Armed Forces to issue a retroactive affiliation certificate for her deceased spouse, but the administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in the highest administrative courts, a requirement explicitly mentioned in the notification of the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Admissibility Due to Lack of Specialized Counsel: Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling based on the inadmissibility of the appeal.
Cited to establish the principle that the appeal must be admitted if it is not inadmissible or based on no serious grounds, justifying the subsequent declaration of inadmissibility.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for introduction of the appeal, which was the basis for finding the appeal inadmissible.
Cited to justify the President's power to dismiss the appeal by order due to lack of representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le directeur de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives de Saint-Etienne lui a refusé la délivrance d'une attestation d'affiliation rétroactive et d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive concernant son époux décédé M. B C.
Par une ordonnance n° 2402769 du 3 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Signé : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat