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500554 ECLI:FR:CECHS:2025:500554.20250617 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Transfer Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 500554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order for their transfer to Dutch authorities responsible for processing their asylum application. The court determined that the appeal (pourvoi en cassation) was inadmissible because it was filed without mandatory representation by an attorney at the highest administrative court, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal and since the appellant's request for legal aid had already been rejected. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Transfer Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court determined that the appeal (pourvoi en cassation) was inadmissible because it was filed without mandatory representation by an attorney at the highest administrative court, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal and since the appellant's request for legal aid had already been rejected. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.

Mots-clés

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procédure d'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité décision préjudicielle détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article, cited in conjunction with the lack of legal representation, permits the rejection of the conclusions without prior regularization.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
The court ordered that the appeal is not admitted, which is the final substantive order.
Article R. 822-5 du même code
This article provides the basis for the president to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court ordered that the appeal is not admitted, which is the final substantive order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the basis for the president to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article, cited in conjunction with the lack of legal representation, permits the rejection of the conclusions without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2416064 du 5 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un pourvoi, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une décision du 22 janvier 2025, notifiée le 19 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation