Legislator Jurisprudence & Législation
500553 ECLI:FR:CEORD:2025:500553.20250407 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Penalty Liquidation Order Issued by Commercial Court

Numéro de cause 500553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a commercial court's order which had liquidated a penalty imposed for failing to declare its legal representative's new personal address as previously enjoined, and also requested the referral of the matter to a different commercial court. The administrative court rejected the request in its entirety, reasoning that an appeal concerning an order issued by a commercial court regarding the liquidation of a penalty for non-compliance with a prior injunction falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary, pursuant to rules allowing chambers' presidents to dismiss claims outside their competence.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, R. 122-12 du code de justice administrative; Company Seeks Annulment of Penalty Liquidation Order Issued by Commercial Court: The administrative court rejected the request in its entirety, reasoning that an appeal concerning an order issued by a commercial court regarding the liquidation of a penalty for non-compliance with a prior injunction falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary, pursuant to rules allowing chambers' presidents to dismiss claims outside their competence.

Mots-clés

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société commerciale recours en annulation en droit de l'Union liquidation d'une Sàrl décision de renvoi pratiques commerciales déloyales conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Azur est rejetée comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article rejects the request because the jurisdiction handling the case is deemed incompetent.

R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the Chamber Presidents to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 janvier 2025, la société Azur demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Bobigny, constatant la non-exécution de son injonction de déclarer la nouvelle adresse du domicile personnel du représentant légal de la société dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance-injonction, a liquidé l'astreinte associée et condamné la société à la verser au trésor public ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de la société Azur tend, d'une part, à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Bobigny, constatant la non-exécution de son injonction de déclarer la nouvelle adresse du domicile personnel du représentant légal de la société dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance-injonction, a liquidé l'astreinte associée et condamné la société à la verser au trésor public, d'autre part, à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulon et, enfin, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Azur est rejetée comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice

Fait à Paris, le 7 avril 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain