Legislator Jurisprudence & Législation
500551 ECLI:FR:CECHS:2025:500551.20250423 Généré par l'IA

Minister of Health Withdrawal of Appeal Regarding Medico-Educational Institute Tariffs

Numéro de cause 500551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review after an administrative decision concerning the 2021 tariffs for an medico-educational institute it manages was partially overturned by an appellate social and health tariff court, which fixed authorized expense amounts for several budget groups, leading the Minister of Health to file an appeal seeking annulment of the appellate court's decision. However, the Minister subsequently filed a pure and simple withdrawal of her appeal, prompting the court to grant acknowledgement of this withdrawal as per the applicable administrative justice code provisions, which permit such action by order without prior adversarial instruction or public hearing.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Health Withdrawal of Appeal Regarding Medico-Educational Institute Tariffs: However, the Minister subsequently filed a pure and simple withdrawal of her appeal, prompting the court to grant acknowledgement of this withdrawal as per the applicable administrative justice code provisions, which permit such action by order without prior adversarial instruction or public hearing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de la justice santé publique retrait de l'action publique recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal as per the order's instruction.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give notice of withdrawal by order when the appeal has not been admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Meuse a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 25 août 2021 de tarification pour 2021 et celle du 5 octobre de la même année portant rejet de son recours gracieux de la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est pour l'institut médico-éducatif de Vassincourt et, d'autre part, de fixer le montant des dépenses du groupe 1 du budget prévisionnel 2021 de l'établissement à 577 581,91, celui des dépenses du groupe 2 à 2 148 213,6 euros, celui du groupe 3 à 733 242,18 euros et celui des mesures nouvelles à 56 388,66 euros. Par un jugement n° 21-015 NC 55 du 31 octobre 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande.

Par une décision n° A23.033 du 27 septembre 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a partiellement fait droit à l'appel formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Meuse, d'une part en fixant au titre de 2021 les montants des dépenses autorisées de l'établissement qu'elle gère, s'agissant du groupe 1 à 577 581,91 euros, s'agissant du groupe 2 à 2 148 213,60 euros et s'agissant des mesures nouvelles à 85 375,87 euros, d'autre part, en réformant en ce qu'il avait de contraire le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et, enfin, en renvoyant l'association devant la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est pour que cette dernière procède sur cette base au calcul des tarifs de l'établissement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Meuse.

Fait à Paris, le 23 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber