Council of State Dismissal for Lack of Specialized Legal Representation in Cassation Appeal of Summary Radiation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment by the Council of State of an order from a lower administrative court's summary proceedings judge, which had rejected a request concerning a confidential decision on electromagnetic radiation use, based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that an order issued under Article L. 522-3 is subject only to a final appeal in cassation before the Council of State, meaning the appellant's filing, initially termed an appeal, must be reclassified as a petition for cassation; however, since this type of petition requires representation by a lawyer specialized in the highest courts, and the filing was submitted without one despite explicit notification of this obligation, the petition was deemed inadmissible and could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Council of State Dismissal for Lack of Specialized Legal Representation in Cassation Appeal of Summary Radiation Decision: 522-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that an order issued under Article L. 522-3 is subject only to a final appeal in cassation before the Council of State, meaning the appellant's filing, initially termed an appeal, must be reclassified as a petition for cassation; however, since this type of petition requires representation by a lawyer specialized in the highest courts, and the filing was submitted without one despite explicit notification of this obligation, the petition was deemed inadmissible and could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive statement refusing to admit the appeal (which was requalified as a judicial review appeal).
Cited in the reasoning to establish the rule for the non-admission procedure (admission préalable) for the judicial review appeal.
Cited in the reasoning to establish the rule that non-admission can be decided by the President of the Chamber if the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a counsel for introducing judicial review appeals before the Conseil d'Etat.
Cited to support the principle that conclusions violating mandatory representation can be rejected without prior regularization.
Cited as the legal basis under which the lower court rejected the initial summary application, which determined the subsequent appeal procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'existence d'une décision confidentielle du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d'utilisation de radiations électromagnétiques. Par une ordonnance n° 2500188 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. M. A conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
5. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :