Appeal Inadmissible for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower court's order that rejected their request for a new medical assessment to determine their disability rate stemming from a work-related accident, but the Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney as required for such proceedings, despite the appellant being formally invited to rectify this procedural defect. The court reasoned that since the appeal did not fall under the exceptions specified in the code, and the appellant failed to retain counsel after notification, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissible for Lack of Legal Representation: The court reasoned that since the appeal did not fall under the exceptions specified in the code, and the appellant failed to retain counsel after notification, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, meaning the outcome is based on the inadmissibility established by the cited procedural rules.
Cited by implication as the basis for the admission procedure resulting in the rejection.
Cited as the specific rule allowing the president to refuse admission by order due to the lack of mandatory representation.
Cited as the rule establishing the mandatory requirement for representation by a Council of State lawyer, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer son taux d'invalidité résultant de l'accident de trajet du 6 juillet 2020 et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par une ordonnance n° 2403724 du 15 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL02822 du 9 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 13 novembre 2024, formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 27 janvier 2025, notifiée le 30 janvier 2025, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :