Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in Summary Review Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's summary judgment that dismissed their request for an emergency order concerning implicit refusals by the Minister of Justice and the Defender of Rights regarding legal aid applications. The Council of State dismissed the appeal because it was lodged without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions made under the summary review procedure, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of their subsequent legal aid requests and related appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in Summary Review Appeal: The Council of State dismissed the appeal because it was lodged without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions made under the summary review procedure, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of their subsequent legal aid requests and related appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal (pourvoi).
Cited in the reasoning to establish that the underlying decision was made at the final resort level, justifying the application of cassation review procedures.
Cited in the reasoning to justify the non-admission based on the lack of representation by counsel.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited in the reasoning regarding the power to reject the conclusions for failing to meet the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'une part, de se prononcer sur les refus implicites du ministre de la justice et de la Défenseur des droits faisant suite à leur saisine respective ayant trait à différentes demandes d'aide juridictionnelle Par une ordonnance n° 2500012/9 du 4 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 janvier 2025, M. D demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 3 février 2025, notifiée le 8 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par une ordonnance 6 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. D dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 11 mars 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
Signé : Mme C A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain