Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental decision refusing social welfare benefits and appealed the administrative tribunal's dismissal of that claim to the highest administrative court, also requesting provisional legal aid. The court dismissed the appeal because, pursuant to the relevant administrative justice code, appeals to the Council of State generally require representation by a lawyer, and the appellant failed to regularize their filing by obtaining such representation after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation: The court dismissed the appeal because, pursuant to the relevant administrative justice code, appeals to the Council of State generally require representation by a lawyer, and the appellant failed to regularize their filing by obtaining such representation after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the appeal is not admitted, which is the final ruling.
Although not explicitly cited in the operative part, the non-admission is based on the procedural ground concerning the mandatory representation which allows the President to decide by ordinance not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en premier lieu, d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, en second lieu, d'enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes correspondantes, avec effet rétroactif à la date de son recours initial. Par un jugement no 2304314 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24TL03074 du 9 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 janvier 2025, notifié 22 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 janvier 2025, notifié 22 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber