Challenge to Child Placement Order Dismissed for Procedural Defect in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a child placement order issued by a children's court, first applying to the administrative tribunal, which dismissed the request for jurisdictional incompetence, and subsequently appealing that dismissal to the administrative court of appeal, which also rejected the appeal. The administrative Supreme Court summarily rejected the subsequent appeal in cassation because it was not filed by a lawyer mandated before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged decision had indicated this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3; Challenge to Child Placement Order Dismissed for Procedural Defect in Cassation Appeal: The administrative Supreme Court summarily rejected the subsequent appeal in cassation because it was not filed by a lawyer mandated before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged decision had indicated this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to refuse admission of the appeal.
This procedural article is cited to explain the basis for not admitting the appeal due to lack of representation by a lawyer.
This procedural article is cited concerning the mandatory representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A F a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le jugement en assistance éducative du 6 février 2024 par lequel le tribunal pour enfants de E a ordonné le placement de ses deux enfants à B C à l'Enfance du Val-d'Oise. Par une ordonnance n° 2404761 du 22 aout 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 24VE02785 du 20 décembre 2024, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. F contre l'ordonnance du 22 aout 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 9 janvier et 4 avril 2025, M. F doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale B sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. F, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
Signé : Mme D de G
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain