Quarry Lease Termination Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a municipality's decision to terminate a quarry lease agreement and an order to resume contractual relations, after the administrative tribunal of Nîmes rejected this request. The litigant appealed this rejection, arguing the lower court erred in law and misrepresented facts by deeming the lease term expired before the initial suspension request was filed, rendering the claims inadmissible. The reviewing court determined that the asserted grounds for annulment were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du même code; Quarry Lease Termination Appeal Dismissed: The litigant appealed this rejection, arguing the lower court erred in law and misrepresented facts by deeming the lease term expired before the initial suspension request was filed, rendering the claims inadmissible. The reviewing court determined that the asserted grounds for annulment were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the appeal is not admitted (no admission).
This procedural rule permits the President of the Chamber to decide by order not to admit appeals manifestly devoid of merit against decisions rendered in final appeal, which is the basis for the non-admission order.
This provision was cited in the appellant's request for costs, although the final order itself does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Granulats Gontero a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Génies-de-Comolas (Gard) a résilié la convention de location de la carrière d'Euzières et d'enjoindre à la commune de reprendre leurs relations contractuelles.
Par une ordonnance n° 2404751 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 24 janvier et 10 avril 2025, la société Granulats Gontero demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Génies-de-Comolas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Granulats Gontero a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Granulats Gontero soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le terme du contrat de location de la carrière qu'elle avait conclu avec la commune de Saint-Génies-de-Comolas était dépassé avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif et que, par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de résiliation de ce contrat et à la reprise des relations contractuelles étaient irrecevables.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Granulats Gontero n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée de la société Granulats Gontero.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Génies-de-Comolas et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 12 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain