Company v. Administrative Tribunal Regarding Quarry Operating Authorization Extension Conditioned on Lease Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an administrative tribunal's order that dismissed its request to suspend an administrative decision which had suspended the instruction of the company's application for the extension of a quarry's operating authorization, contingent upon the company securing an agreement with the municipality regarding the renewal of the quarry's lease. The high administrative court determined that the appeal against the lower court's order, which found no serious doubt as to the legality of conditioning the extension on land tenure confirmation and lease renewal under environmental regulations, was manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 181-13 du code de l'environnement, Article 1er; Company v. Administrative Tribunal Regarding Quarry Operating Authorization Extension Conditioned on Lease Renewal: The high administrative court determined that the appeal against the lower court's order, which found no serious doubt as to the legality of conditioning the extension on land tenure confirmation and lease renewal under environmental regulations, was manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article in the dispositive to order that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning to explain the legal basis for refusing the admission of the appeal (although not explicitly in the final orders, it contextualizes the decision under Art. 1er).
Cited in the reasoning as the specific ground justifying the non-admission decision under Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Granulats Gontero a déposé une demande de prolongation de la durée de validité de l'autorisation du 4 août 1994 relative à l'exploitation de la carrière d'Euzières située sur le territoire des communes de Saint-Génies-de-Comolas et Roquemaure (Gard). Par une décision du 25 juillet 2024, le préfet du Gard a suspendu l'instruction de cette demande à la conclusion d'un accord entre la société et la commune de Saint-Génies-de-Comolas quant au renouvellement du contrat de location de cette carrière.
La société Granulats Gontero a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de prolonger la durée de validité de l'autorisation d'exploitation de la carrière de vingt-quatre mois à compter du 11 août 2024.
Par une ordonnance n° 2404747 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 24 janvier et 10 avril 2025, la société Granulats Gontero demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025 en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Granulats Gontero a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Granulats Gontero soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation de pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse était dépourvue de base légale n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation de pièces du dossier en jugeant qu'il n'y avait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, en tant qu'elle conditionne la prolongation de l'autorisation environnementale litigieuse à la justification de la maîtrise foncière du terrain d'emprise de la carrière en application du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation de pièces du dossier, en jugeant qu'il n'y avait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du Préfet en tant qu'elle conditionne la prolongation de l'autorisation environnementale de la carrière au renouvellement de la convention de location de cette carrière avec la commune.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Granulats Gontero n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Granulats Gontero.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la commune de Saint-Génies-de-Comolas.
Fait à Paris, le 12 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain