Legislator Jurisprudence & Législation
500446 ECLI:FR:CECHS:2025:500446.20250306 Généré par l'IA

Brigadier-Chef v. Administration (Mandatory Representation in Appeal)

Numéro de cause 500446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, a police brigadier-chef, appealed a lower administrative court judgment that awarded him €500 for moral prejudice suffered due to an insult during a demonstration, while also ordering him to repay a €500 provision previously granted. The court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without representation by an attorney specialized in the highest administrative jurisdiction, which is mandatory for such appeals, and the individual failed to regularize the filing after being formally invited to do so within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Brigadier-Chef v. Administration (Mandatory Representation in Appeal): The court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without representation by an attorney specialized in the highest administrative jurisdiction, which is mandatory for such appeals, and the individual failed to regularize the filing after being formally invited to do so within the prescribed deadline.

Mots-clés

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administration de la justice règlement intérieur lois de police présentation devant l'autorité recours du personnel responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general rule for the inadmissibility procedure (admission préalable) for appeals on points of law.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish that mandatory legal representation by a Council of State lawyer was required for this appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited regarding the procedure for inviting the appellant to regularize the submission, which was not done, leading to the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule for the inadmissibility procedure (admission préalable) for appeals on points of law.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish that mandatory legal representation by a Council of State lawyer was required for this appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the procedure for inviting the appellant to regularize the submission, which was not done, leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'un outrage dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions de brigadier-chef de police au cours d'une manifestation. Par un jugement n° 2203926 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser à la somme de 500 euros, sous déduction de la provision allouée par l'ordonnance n° 22TL22114 du 21 août 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse, et a condamné M. A à rembourser à l'Etat la somme de 500 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance n° 22TL22114.

Par une ordonnance n° 24TL02902 du 9 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de la justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai 15 jours par un courrier notifié le 21 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras