Asylum Appeal Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ruling by the President of a judgment panel of the National Court for Asylum Law, which had rejected their appeal against the refusal of a new asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court ordered the non-admission of the appeal, reasoning that an appeal to the Council of State against such a ruling is subject to the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that was not met, rendering the appeal inadmissible under the procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Asylum Appeal Procedural Inadmissibility: The court ordered the non-admission of the appeal, reasoning that an appeal to the Council of State against such a ruling is subject to the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that was not met, rendering the appeal inadmissible under the procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the preliminary admission procedure for appeals in cassation, which justifies the decision to reject the appeal.
Cited to authorize the president of the chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for finding the appeal inadmissible.
Cited to confirm that conclusions filed in violation of the mandatory representation rule can be rejected without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n°24043511 du 14 novembre 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :