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500436 ECLI:FR:CECHS:2025:500436.20250306 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 500436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order which had dismissed their request challenging a prefect's decision to suspend their driving permit for four months. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) found the appeal inadmissible and refused to admit it because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated to practice before the Council of State, despite the notification of the lower court's decision explicitly stating this requirement, thus mandating dismissal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) found the appeal inadmissible and refused to admit it because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated to practice before the Council of State, despite the notification of the lower court's decision explicitly stating this requirement, thus mandating dismissal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté licenciement administratif notification de la décision demande adressée à l'autorité état requis recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2411248 du 15 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This procedural rule regarding inadmissibility due to lack of mandated counsel informed the decision to not admit the appeal.
Article R. 821-3 de ce code
This rule establishes the obligation for mandatory representation by counsel, the violation of which led to the appeal being declared inadmissible.
Article R. 612-1 du même code
This procedural rule allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization for failure to use mandated counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This procedural rule regarding inadmissibility due to lack of mandated counsel informed the decision to not admit the appeal.

Article R. 821-3 de ce code

This rule establishes the obligation for mandatory representation by counsel, the violation of which led to the appeal being declared inadmissible.

Article R. 612-1 du même code

This procedural rule allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization for failure to use mandated counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours administratif contre la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a suspendu la validité de son permis pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance n° 2411248 du 15 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras