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500433 ECLI:FR:CECHS:2025:500433.20250510 Généré par l'IA

Litigant's Failure to File Supplementary Brief Leads to Deemed Withdrawal of Magistracy Exam Challenge

Numéro de cause 500433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions preventing her participation in and admission to the national magistracy school entrance exam, as well as the subsequent appointment order. The court reached its decision based on procedural rules: because the litigant had declared an intention to file a supplementary brief upon lodging her initial summary application, a three-month deadline was triggered, and as no such brief was filed within that timeframe, the litigant was deemed to have withdrawn her request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, Article R. 611-22; Litigant's Failure to File Supplementary Brief Leads to Deemed Withdrawal of Magistracy Exam Challenge: The court reached its decision based on procedural rules: because the litigant had declared an intention to file a supplementary brief upon lodging her initial summary application, a three-month deadline was triggered, and as no such brief was filed within that timeframe, the litigant was deemed to have withdrawn her request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure mémoire complémentaire moyens de preuve tardifs interdiction de représentation de l'avocat relief

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.
Article 1er
This article explicitly orders that the withdrawal of the request by Mme A be noted (donné acte du désistement).
Article R. 122-12
Cited in the reasoning as the legal basis for the President of the administrative litigation section to give note of a withdrawal by order.
Article R. 611-22
Cited as the procedural rule deeming the applicant to have withdrawn the request due to the failure to produce a complementary memorandum on time.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request by Mme A be noted (donné acte du désistement).

Article R. 122-12

Cited in the reasoning as the legal basis for the President of the administrative litigation section to give note of a withdrawal by order.

Article R. 611-22

Cited as the procedural rule deeming the applicant to have withdrawn the request due to the failure to produce a complementary memorandum on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 janvier 2025, Mme B A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice ne l'a plus autorisée à participer aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, session 2024, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la présidente du jury a déclaré admis les candidats à l'issue des épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, session 2024, en tant que le nom de Mme A n'y figure pas ou, à titre subsidiaire, en son intégralité ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination des auditeurs de justice issus des premiers, deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, en tant que le nom de Mme A n'y figure pas ou, à titre subsidiaire, en son intégralité ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requête est désormais privée d'objet compte tenu de ce que la décision attaquée du 30 octobre 2024 a été retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de Mme A ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".

2. Dans sa requête sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 janvier 2025, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.

Fait à Paris, le 12 mai 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain