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500431 ECLI:FR:CECHS:2025:500431.20250320 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation in Deportation Case

Numéro de cause 500431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's rejection of their challenge to a prefectural order for immediate departure from the territory, designation of a return country, and a two-year reentry ban. The court summarily dismissed the appeal because, pursuant to the applicable administrative justice code, an appeal to the highest administrative court against such an order requires representation by a lawyer specifically authorized to practice before that court, and the appellant failed to meet this mandatory procedural requirement, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 dudit code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation in Deportation Case: The court summarily dismissed the appeal because, pursuant to the applicable administrative justice code, an appeal to the highest administrative court against such an order requires representation by a lawyer specifically authorized to practice before that court, and the appellant failed to meet this mandatory procedural requirement, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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interdiction de renvoi représentation légale recours contre des décisions administratives départ du pays condition de recevabilité éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which forms the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This article orders the non-admission of the appeal, which is the final decision based on inadmissibility.
Article R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by an attorney for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for finding the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 dudit code
This article authorizes the President of the Chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article orders the non-admission of the appeal, which is the final decision based on inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which forms the legal basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by an attorney for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for finding the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 dudit code

This article authorizes the President of the Chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2416128 du 5 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24NT03199 du 28 novembre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Signé : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat