Legislator Jurisprudence & Législation
500414 ECLI:FR:CECHS:2025:500414.20250306 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Decree Suspending Business Hours

Numéro de cause 500414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed an administrative judge's order that rejected its request to suspend a municipal decree that reduced its establishment's closing time from 6 a.m. to 4 a.m. for six months, citing procedural irregularity, misinterpretation of the record regarding anticipated negative financial results from the restriction, and an incorrect balancing of urgency to suspend the decree versus urgency to maintain its effect. The highest administrative court ruled that none of the raised grounds of appeal were sufficiently serious to warrant the appeal's admission, therefore dismissing the appeal summarily under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Company v. Municipality on Decree Suspending Business Hours: to 4 a.m. for six months, citing procedural irregularity, misinterpretation of the record regarding anticipated negative financial results from the restriction, and an incorrect balancing of urgency to suspend the decree versus urgency to maintain its effect. The highest administrative court ruled that none of the raised grounds of appeal were sufficiently serious to warrant the appeal's admission, therefore dismissing the appeal summarily under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État restrictions par effet suspension des travaux fermeture d'entreprise recours du personnel suspension du droit de vote dans une société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against orders made under Book V.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request regarding the sum to be paid for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Acouphène a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la maire de Besançon a ramené de 6 heures à 4 heures du matin l'heure de fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le QG " pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2402349 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Acouphène demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

La société Acouphène a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qu'elle attaque, la société Acouphène soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle est rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative après qu'ait été diligenté une procédure contradictoire et tenu une audience publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le résultat prévisionnel négatif consécutif au relèvement de l'horaire de fermeture n'est pas établi ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle estime que l'urgence à ne pas suspendre l'arrêté attaqué l'emporte sur celle à suspendre les effets de cet acte.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Acouphène n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acouphène.

Copie en sera adressée à la commune de Besançon.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras