Legislator Jurisprudence & Législation
500408 ECLI:FR:CECHS:2025:500408.20250303 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defect in Representation

Numéro de cause 500408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's rejection of a request concerning the instruction of a challenge to an overpayment of solidarity allowance and a related collection notice, but the appeal was deemed inadmissible because it was not introduced by a lawyer specialized in the highest administrative court, as required by the procedural code, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so within the prescribed time limit. Consequently, the court ruled that the appeal could not be admitted because it was procedurally defective.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defect in Representation: Consequently, the court ruled that the appeal could not be admitted because it was procedurally defective.

Mots-clés

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vice de procédure délais de procédure qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité demande adressée à l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the non-admission of the appeal in this article.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis under which the President of the chamber could decide not to admit the appeal via order due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article established the mandatory representation by counsel, the absence of which triggered the non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a transmis au tribunal administratif de Nîmes un courrier du département de Vaucluse du 23 juin 2020 lui demandant des documents afin de permettre l'instruction de sa contestation d'un indu de revenu de solidarité active ainsi qu'une notification de saisie à tiers détenteur du 23 janvier 2024 en vue du recouvrement d'une créance de 11 717,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2400528 du 9 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25MA00044 du 8 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 17 janvier 2025, notifié le 21 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 janvier 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 mars 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber