Legislator Jurisprudence & Législation
500400 ECLI:FR:CECHS:2025:500400.20250610 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings in Construction Permit Annulment Suspension

Numéro de cause 500400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a trial court's second decision to suspend proceedings regarding the annulment of construction permits granted for a twenty-four-unit residential complex, pending the issuance of a regularization permit. The appellant sought to overturn the suspension judgment, arguing that the trial court erred by finding that the lack of a soil study in the original permit application did not invalidate the administrative authority's assessment of the project's conformity with regulations. The reviewing court, applying provisions allowing for the non-admission of appeals that merely contest factual findings made by the lower court, determined that the appeal raised grounds falling under the category of challenging the factual appreciation of the lower judges and thus was not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings in Construction Permit Annulment Suspension: The appellant sought to overturn the suspension judgment, arguing that the trial court erred by finding that the lack of a soil study in the original permit application did not invalidate the administrative authority's assessment of the project's conformity with regulations. The reviewing court, applying provisions allowing for the non-admission of appeals that merely contest factual findings made by the lower court, determined that the appeal raised grounds falling under the category of challenging the factual appreciation of the lower judges and thus was not admitted.

Mots-clés

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procédure en annulation motifs de fait motif de révision qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because the sole argument was of the type mentioned in the 4° of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request regarding costs, but since the appeal was not admitted, the court did not issue an order concerning costs under this article in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 8 juin 2022 et 5 juillet 2023 par lesquels le maire de Rubelles a accordé à la société Opale un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-quatre logements collectifs et d'une micro-crèche. Par un jugement n° 22122253 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leur demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'un permis de construire de régularisation. Par un jugement n° 2212253 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif a de nouveau sursis à statuer dans l'attente d'un permis de construire régularisant le vice du nouveau permis de construire modificatif délivré le 30 avril 2024 par le maire de Rubelles.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A, venant aux droits de M. D A et Mme B A, ses parents décédés, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Opale et de la commune de Rubelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'est pas établi que l'absence d'une étude des sols au dossier du permis de construire ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. Ce moyen qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A

Copie en sera adressée à la commune de Rubelles et à la société Opale.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras