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500305 ECLI:FR:CECHS:2025:500305.20250211 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandatory Counsel Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 500305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial relief from the administrative tribunal to compel the legal aid office to register an appeal filed against the rejection of their request for legal aid and representation concerning a prosecutor's decision to dismiss a case. The administrative judge initially rejected the request on the grounds of jurisdictional incompetence, leading the appellant to file a procedural appeal before the highest administrative court, which also included a request to refer a question of constitutional priority regarding the law on legal aid to the Constitutional Council. The court ultimately ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, and this requirement was noted in the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandatory Counsel Before Highest Administrative Court: The administrative judge initially rejected the request on the grounds of jurisdictional incompetence, leading the appellant to file a procedural appeal before the highest administrative court, which also included a request to refer a question of constitutional priority regarding the law on legal aid to the Constitutional Council. The court ultimately ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, and this requirement was noted in the decision being challenged.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat décisions incidentes droit judiciaire conditions matérielles recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order, but no specific substantive or procedural legal article is cited in relation to the non-admission itself, other than the context established in the considerations.

Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Although cited by the appellant, this provision regarding QPC referral is mentioned in the reasoning but is not used in the final dispositive orders (which only admit/reject the appeal and assign costs/notification).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited by the appellant as the basis for the initial proceeding, but not used in the final orders of the Conseil d'État.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the lower court's transmission of the file, but not used in the final orders of the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'enregistrer le recours qu'il a formé, par un message électronique du 10 décembre 2024, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre la décision n° 13001-2024-008574 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désignation d'un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d'appel pour contester une décision de classement prise par le procureur de la République. Par une ordonnance n° 2412861 du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Par une ordonnance n° 2413159 du 26 décembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 6 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2412861 du 18 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 6 janvier 2025, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain