Legislator Jurisprudence & Législation
500277 ECLI:FR:CECHS:2025:500277.20250320 Généré par l'IA

Case Concerning Inadmissible Appeal Due to Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 500277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision refusing a residence permit, which was upheld by the administrative tribunal and subsequently rejected on appeal by the administrative court of appeal president. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in high court litigation, and this deficiency was not cured even after the applicant's request for legal aid to cover the costs was denied, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural code articles.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 821-3; Case Concerning Inadmissible Appeal Due to Lack of Mandated Legal Representation: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in high court litigation, and this deficiency was not cured even after the applicant's request for legal aid to cover the costs was denied, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural code articles.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée état requis

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er
The court explicitly ordered that the appeal (pourvoi) shall not be admitted (n'est pas admis).
Art. R. 821-3
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introduction of appeals before the Conseil d'Etat, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal (pourvoi) shall not be admitted (n'est pas admis).

Art. R. 821-3

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introduction of appeals before the Conseil d'Etat, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304684 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24TL01108 du 4 décembre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 4 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2500015, présentée le 6 janvier 2025, a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025. Mme C n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat