Residence Permit Appeal Mootness and Counsel Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought suspension of an administrative decision implicitly rejecting their residence permit renewal and requested the issuance of a temporary resident card or renewal, leading the lower court to issue an order stating there was no need to rule on the suspension request. The higher court determined that because the individual subsequently withdrew their primary claim challenging the implicit rejection of their residence permit renewal, their appeal concerning the prior refusal to rule on the suspension request became moot, resulting in a decision to no longer rule on the appeal concerning the suspension but ordering the State to pay the appellant's counsel €3,000 under specific legal provisions, conditional upon the counsel waiving state financial aid for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12, 3° CJA, Art. L. 521-1 CJA; Residence Permit Appeal Mootness and Counsel Fees Award: The higher court determined that because the individual subsequently withdrew their primary claim challenging the implicit rejection of their residence permit renewal, their appeal concerning the prior refusal to rule on the suspension request became moot, resulting in a decision to no longer rule on the appeal concerning the suspension but ordering the State to pay the appellant's counsel €3,000 under specific legal provisions, conditional upon the counsel waiving state financial aid for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for deciding there is no longer any need to rule on the appeal regarding the request for suspension.
Cited in Article 1 as the legal basis for the initial claim on which it was decided there was no longer any need to rule.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer, subject to waiver of state aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou à titre subsidiaire de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2411155 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 10 janvier 2025, M. B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange - de la Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une ordonnance du 21 novembre 2024 contre laquelle M. B se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocate, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
3. Par une ordonnance n° 2411146 du 3 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement par M. B de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension provisoire de l'exécution de cette même décision sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange - de la Burgade au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Marlange - de la Burgade, avocat de M. B, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain