Legislator Jurisprudence & Législation
500230 ECLI:FR:CECHS:2025:500230.20250423 Généré par l'IA

Municipality v. Emergency Order on Building Permit Withdrawal

Numéro de cause 500230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative tribunal's emergency ruling that suspended the withdrawal of a previously tacitly granted building permit for a forty-unit apartment complex and ordered the mayor to issue a certificate confirming the tacit permit. The Council of State determined that the municipality's arguments, which alleged the lower court erred in law and mischaracterized evidence regarding procedural flaws in the withdrawal decision and its notification timeline under urban planning code provisions, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal. Consequently, the appeal filed by the municipality against the emergency order was not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Emergency Order on Building Permit Withdrawal: The Council of State determined that the municipality's arguments, which alleged the lower court erred in law and mischaracterized evidence regarding procedural flaws in the withdrawal decision and its notification timeline under urban planning code provisions, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal. Consequently, the appeal filed by the municipality against the emergency order was not admitted for review.

Mots-clés

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permis de construire état d'urgence notification de la décision urbanisme décisions incidentes unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted by the President of the Chamber based on this provision concerning appeals against decisions made under Title V (summary proceedings).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in its final requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif Dôme Foch a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de Fontenay-aux-Roses a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré tacitement le 20 août 2024 pour un immeuble de quarante logements collectifs sur le terrain situé 16-18-20 avenue du Maréchal Foch et d'enjoindre au maire de Fontenay-aux-Roses de lui délivrer un certificat de permis de construire attestant de l'obtention d'un permis tacite. Par une ordonnance n° 2417285 du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fontenay-aux-Roses, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de société Dôme Foch la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 avril 2025, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Fontenay-aux-Roses a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Fontenay-aux-Roses soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de retrait était entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise avant l'expiration du délai qui avait été imparti à la société Dôme Foch pour présenter ses observations était, dans les circonstances de l'espèce, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de retrait était intervenue en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme pour avoir été notifiée dans le délai de trois mois ouvert par ces dispositions à une autre société que celle bénéficiaire du permis de construire était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N EORDON :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fontenay-aux-Roses n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontenay-aux-Roses.

Copie en sera adressée la société en nom collectif Dôme Foch.

Fait à Paris, le 23 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber