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500207 ECLI:FR:CECHS:2025:500207.20250320 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Council of State Attorney Representation

Numéro de cause 500207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a denial of a residency permit renewal, which had been rejected by the administrative tribunal and subsequently by the appellate court's designated magistrate. The Council of State, reviewing the appeal on the grounds of inadmissibility, determined that the appeal was mandatory to be presented by an attorney at the Council of State and Court of Cassation, as stated in the notification of the contested decision, and this requirement was not met, especially since the appellant's subsequent request for legal aid had been rejected, leading the court to refuse to admit the appeal without further deliberation on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Residency Permit Renewal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Council of State Attorney Representation: The Council of State, reviewing the appeal on the grounds of inadmissibility, determined that the appeal was mandatory to be presented by an attorney at the Council of State and Court of Cassation, as stated in the notification of the contested decision, and this requirement was not met, especially since the appellant's subsequent request for legal aid had been rejected, leading the court to refuse to admit the appeal without further deliberation on its merits.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état requérant représentation légale motifs de cassation renouvellement de l'autorisation de séjour magistrat

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish that the appeal must be admitted only if it is not inadmissible or based on no serious ground, which is the standard for admission procedure.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the general obligation for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for cassation appeals.
Art. R. 822-5 du même code
Applied by the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to mandatory representation failure.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the basis allowing the judge to reject the conclusions without prior request for regularization when the obligation for mandatory representation is breached.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This article constitutes the final order which denies admission to the appeal, based on the preceding legal justifications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appeal must be admitted only if it is not inadmissible or based on no serious ground, which is the standard for admission procedure.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the general obligation for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for cassation appeals.

Art. R. 822-5 du même code

Applied by the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to mandatory representation failure.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the basis allowing the judge to reject the conclusions without prior request for regularization when the obligation for mandatory representation is breached.

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the final order which denies admission to the appeal, based on the preceding legal justifications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2109823 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE01198 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 31 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 6 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403226, présentée le 30 octobre 2024, a été rejetée par une décision du 6 novembre 2024. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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