Claim for Rehousing Compensation Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State in administrative court for prejudice related to a failure to be rehoused, receiving an initial award of €1,500 but having the remainder of their claim dismissed by the administrative tribunal. The subsequent appeal, which was not presented by an attorney as required for such proceedings before the high administrative court, was declared inadmissible and not admitted because the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Claim for Rehousing Compensation Dismissed on Procedural Grounds: The subsequent appeal, which was not presented by an attorney as required for such proceedings before the high administrative court, was declared inadmissible and not admitted because the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dispositive action: the appeal is not admitted (which implies inadmissibility based on the reasoning).
This provision is cited in the reasoning as the basis for the president's power to decide on non-admission when the appeal is inadmissible due to lack of counsel, which is the ground for the final order.
This provision is cited in the reasoning as the basis for inviting the appellant to regularize the appeal, which is relevant to the finding of inadmissibility leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, C D, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2306537 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 24PA04891 du 30 décembre 2024, enregistrée le 31 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 6 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 9 janvier 2025. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras