Appeal against Refusal of Residence Permit Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order that refused the issuance of a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State ruled to reject the admission of the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the high court, as required by procedural rules, and the filer failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1, deuxième alinéa; Appeal against Refusal of Residence Permit Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State ruled to reject the admission of the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the high court, as required by procedural rules, and the filer failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order establishing the non-admission of the appeal.
Cited as the general basis for the procedure requiring admission of appeals in cassation.
Cited as the basis for the President of the Chamber to refuse admission by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for this type of appeal.
Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory legal representation requirement, without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2307673 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY01285 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 31 décembre 2024, M. D demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 9 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 21 janvier 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain