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500199 ECLI:FR:CECHS:2025:500199.20250515 Généré par l'IA

Appellant v. University Hospital: Appeal Against Dismissal for Abandonment of Post

Numéro de cause 500199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of an administrative court of appeal's decision, which upheld the rejection of her claim against a university hospital for damages and career reinstatement following her dismissal for abandonment of post in August 2019, after she had been assigned to a specific role in July 2019. The high court dismissed the appeal on the basis that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, insufficient reasoning, contradiction of motives, and misinterpretation of facts regarding her assignment, dismissal, and failure to respond to a summons to report to duty—were serious enough to warrant the admission of the case for full review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appellant v. University Hospital: Appeal Against Dismissal for Abandonment of Post: The high court dismissed the appeal on the basis that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, insufficient reasoning, contradiction of motives, and misinterpretation of facts regarding her assignment, dismissal, and failure to respond to a summons to report to duty—were serious enough to warrant the admission of the case for full review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif hôpitaux universitaires erreur de fait décision préjudicielle argumentation motivée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative order refusing the admission of the appeal (Art. R. 822-5, mentioned in the reasoning, is the basis for this decision, but only the operative order matters for inclusion).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the procedure for appeal admission which is the legal context for the dispositive order not to admit the appeal.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the specific procedural ground allowing the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 23 août 2019 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre au CHUM de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 2100355 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX02531 du 5 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 25 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'elle a été affectée à compter du 22 juillet 2019 sur le poste de cadre santé au sein de la cellule d'identitovigilance opérationnelle du CHUM ;

- de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient, d'une part, qu'elle a été radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 23 août 2019 et, d'autre part, que le bulletin de paie produit par le CHUM daté de mai 2020 indiquant qu'elle a été affectée au sein de la cellule d'identitovigilance opérationnelle du CHUM n'est pas un faux ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les contours du poste de cadre de santé au sein de la cellule d'identitovigilance opérationnelle du CHUM ont été clairement définis et que le poste correspond à son grade et à ses compétences ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée est irrégulière ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'a exprimé aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras