Legislator Jurisprudence & Législation
500189 ECLI:FR:CECHS:2025:500189.20250211 Généré par l'IA

Association v. Bar Discipline Appeal Dismissal for Lack of Qualified Counsel

Numéro de cause 500189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul an administrative judge's order that upheld a disciplinary measure imposed by a local bar association prohibiting contact with a specific law firm, but its subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it failed to be represented by an attorney specifically qualified to practice before that court, as required by procedural rules for such appeals, leading to the refusal of admission for failure to meet mandatory representation requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code; Association v. Bar Discipline Appeal Dismissal for Lack of Qualified Counsel: Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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licenciement administratif droit disciplinaire admission au barreau règlement intérieur interdiction de représentation de l'avocat empêchement de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule under which the appeal was declared inadmissible during the admission procedure.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited as the procedural rule allowing the chamber president to decide not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3

Cited to confirm that mandatory representation by a Council of State lawyer applies to this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2

Cited to justify the rejection without prior regularization due to the violation of the mandatory representation obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 20 novembre 2013 du bâtonnier de Val-de-Marne qui exige de ne plus contacter le cabinet d'avocats de Me Louis et de communiquer les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui sont indiquées dans la décision créatrice de droit du secrétaire général du conseil départemental de l'accès au droit. Par une ordonnance n° 2413178 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 30 et 31 décembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain