Family Allowance Fund Overpayment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund that established an overpayment of personalized housing assistance amounting to €8,718.97 for the period between January 2021 and September 2023, and demanded reinstatement of benefits, which initial administrative court had rejected. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in high court proceedings, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and consequently unadmitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Inadmissibility: The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in high court proceedings, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and consequently unadmitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the implicit basis for the President's decision not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation (which is referenced in Article 2, which leads to the non-admission in Article 1).
Cited in the reasoning as the provision allowing the litigant to be invited to regularize the filing before deeming it inadmissible.
The main dispositive order states that the appeal is not admitted, following the procedural finding based on the cited articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 718, 97 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023 et d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement pour cette même période. Par une ordonnance n° 2407708 du 28 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance M. A B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras