Legislator Jurisprudence & Législation
500164 ECLI:FR:CEORD:2025:500164.20250416 Généré par l'IA

Judicial Review of Data Protection Decision Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 500164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a decision by the national data protection authority to close a complaint against a property management company regarding the disclosure of personal data, and also requested damages. The court dismissed the request under Article R. 122-12 of the Code of Administrative Justice because the application manifestly failed to comply with Article R. 411-1, as it contained no statement of the legal grounds or arguments supporting the conclusions, rendering it inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Data Protection Decision Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the request under Article R. 122-12 of the Code of Administrative Justice because the application manifestly failed to comply with Article R. 411-1, as it contained no statement of the legal grounds or arguments supporting the conclusions, rendering it inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel protection des données à caractère personnel réclamation administrative motif de révision e-justice violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the operative part of the decision.

Article R. 122-12 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cites this article to establish that the request lacked the necessary statement of grounds, rendering it inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, le 25 décembre 2024, procédé à la clôture de sa plainte contre la société Foncia Agence Centrale ;

2°) de condamner la société Foncia Agence Centrale à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la divulgation de données à caractère personnel le concernant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Fait à Paris, le 16 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :