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500145 ECLI:FR:CECHS:2025:500145.20250522 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Rejection of Suspension Order for Safety Measures

Numéro de cause 500145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected its request for the suspension of a prefectural order mandating compliance with safety and emergency measures, arguing the lower court erred regarding impartiality, the impact of its ongoing judicial reorganization proceedings, and the urgency of its financial distress. The higher court determined, based on the applicable procedural rules concerning the admission of appeals against first and last instance decisions, that none of the submitted grounds—allegations of bias, insufficient consideration of its insolvency, or misinterpretation of the urgency criterion—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appeal Dismissed: Rejection of Suspension Order for Safety Measures: The higher court determined, based on the applicable procedural rules concerning the admission of appeals against first and last instance decisions, that none of the submitted grounds—allegations of bias, insufficient consideration of its insolvency, or misinterpretation of the urgency criterion—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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insolvabilité motifs de sécurité procédure en annulation décisions incidentes conformité administrative violation des prescriptions de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible by this order.

Article R. 822-5

The decision to not admit the appeal was taken under this provision concerning appeals against decisions rendered in first and last instance.

Article L. 761-1

The court did not rule on the request for costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société EPTP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a mise en demeure de respecter, dans le délai d'un mois, les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 prescrivant des mesures de mise en sécurité et de mesures d'urgence à l'encontre de la société EPTP. Par une ordonnance n° 2410753 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société EPTP demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 24 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société EPTP a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la société EPTP soutient qu'elle est entachée :

- d'une irrégularité, en ce que le juge des référés a méconnu le principe d'impartialité, notamment au regard des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il avait déjà rejeté un autre référé présenté par la requérante ;

- d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés n'a pas tenu suffisamment compte de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet et de son incapacité à supporter le montant de l'amende administrative pouvant la conduire à une situation de cessation des paiements ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que le juge des référés n'a pas estimé remplie la condition d'urgence au regard des faits de l'espèce, en particulier l'état de cessation des paiements dans lequel se trouve la société EPTP depuis le 15 juillet 2024 et l'arrêté du 3 octobre 2024 du préfet des Yvelines.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société EPTP n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPTP.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain