Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative tribunal's order that upheld a family allowance fund's refusal to waive a debt for overpaid housing assistance, leading to a direct appeal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal must be dismissed because it was not submitted by a lawyer required for such appeals, despite the notification of the initial decision explicitly mentioning this obligation, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of their application for legal aid and subsequent requests to correct the procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal must be dismissed because it was not submitted by a lawyer required for such appeals, despite the notification of the initial decision explicitly mentioning this obligation, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of their application for legal aid and subsequent requests to correct the procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible or lacked serious grounds.
The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
The appeal was not presented by the required mandatory lawyer, as established by this article.
The Council of State rejected the appeal without prior regularization because it was not submitted by the mandatory lawyer.
The operative order explicitly states that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de la décharger d’un indu d’aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 2406881 du 17 octobre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 7 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....
Par une ordonnance du 13 juin 2025, notifiée le 25 juin 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme A... contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 juillet 2025, notifié le 5 août 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras