Association v. Minister of Justice: Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review from the administrative tribunal to compel the Minister of Justice to produce a specific court decision and provide contact information for opposing counsel, but the lower court dismissed the request. The association subsequently filed an appeal to the high administrative court, but the court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer registered with the high administrative court, an obligation clearly stated in the notification of the lower court's order, leading to the refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Association v. Minister of Justice: Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: The association subsequently filed an appeal to the high administrative court, but the court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer registered with the high administrative court, an obligation clearly stated in the notification of the lower court's order, leading to the refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states the decision not to admit the appeal in cassation.
This article forms the basis for the President of the chamber to decide not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer, as detailed in the reasoning.
This article is cited to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de produire la décision du tribunal judiciaire de Créteil à laquelle la décision n° 2021/044212 du tribunal judiciaire de Paris fait référence et de communiquer immédiatement les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 2413161 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 décembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 février 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain