Legislator Jurisprudence & Législation
500132 ECLI:FR:CECHS:2025:500132.20250211 Généré par l'IA

Association v. Minister of Justice: Appeal Dismissed for Lack of Proper Legal Representation

Numéro de cause 500132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an order from the administrative tribunal to compel the Minister of Justice to produce the contact details of a specific law firm, which the tribunal rejected. The association subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but because the appeal was not submitted by a lawyer mandated to practice before that court, as required by the code of administrative justice for such appeals and explicitly mentioned in the notification of the lower court's decision, the court dismissed the appeal without admission on the grounds of inadmissibility due to the absence of proper legal representation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3; Association v. Minister of Justice: Appeal Dismissed for Lack of Proper Legal Representation: The association subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but because the appeal was not submitted by a lawyer mandated to practice before that court, as required by the code of administrative justice for such appeals and explicitly mentioned in the notification of the lower court's decision, the court dismissed the appeal without admission on the grounds of inadmissibility due to the absence of proper legal representation.

Mots-clés

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représentation valable ministre de la justice licenciement administratif défaut de légitimation de l'association procédure d'assistance judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2413181 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 822-5 al. 3 du même code
Although referenced in the reasoning regarding the power to not admit, the actual ground for inadmissibility is linked to the lack of a lawyer, addressed under Article R. 821-3, which is the implied basis for the non-admission in Article 1.
Article R. 821-3
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the non-admission stated in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

This order explicitly declares the appeal inadmissible, which is the main outcome of the decision.

Article R. 822-5 al. 3 du même code

Although referenced in the reasoning regarding the power to not admit, the actual ground for inadmissibility is linked to the lack of a lawyer, addressed under Article R. 821-3, which is the implied basis for the non-admission in Article 1.

Article R. 821-3

This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the non-admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de produire immédiatement les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 2413181 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 décembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain