Failure to Retain Mandated Counsel in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to assign suitable housing under construction and habitation law after a lower administrative court rejected the initial request. The high administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer specialized in high court proceedings for a cassation appeal, which is required for such appeals unless specifically exempted, resulting in the petition being declared inadmissible and therefore not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Failure to Retain Mandated Counsel in Cassation Appeal: The high administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer specialized in high court proceedings for a cassation appeal, which is required for such appeals unless specifically exempted, resulting in the petition being declared inadmissible and therefore not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order based on the procedural inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the President of the chamber's power to decide on non-admission for lack of a lawyer's representation.
Cited in the reasoning concerning the obligation to be represented by a lawyer for cassation appeals.
Cited in the reasoning regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer.
Cited in the reasoning defining the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2411862 du 12 décembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras