Legislator Jurisprudence & Législation
500112 ECLI:FR:CECHS:2025:500112.20250522 Généré par l'IA

Prefectural Fine Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Urgency Argument

Numéro de cause 500112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a prefectoral order imposing an administrative fine, requesting the administrative court judge to order cessation of the serious and manifestly unlawful breach of its freedom to conduct business, but the lower court rejected the emergency relief request based on the principle that urgency cannot be self-induced, and the highest administrative court, reviewing the appeal against that rejection, determined that the appellant's arguments—concerning an error of law regarding the self-induced urgency doctrine and a mischaracterization of the facts, specifically the company's state of insolvency—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further consideration, resulting in the appeal being dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société EPTP n'est pas admis; Prefectural Fine Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Urgency Argument: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative réduction de l'amende expulsion préfectorale insolvabilité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société EPTP n'est pas admis.

This order constitutes the final ruling on the admission of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for prior admission of appeals on points of law before the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société EPTP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'entreprendre par l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 prononçant une amende administrative à son encontre et, d'autre part, que soient prononcées toutes mesures nécessaires, notamment l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux. Par une ordonnance n° 2410737 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 26 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la société EPTP demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 24 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société EPTP a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la société EPTP soutient qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance de tri en se plaçant dans le cadre de la jurisprudence retenant qu'un requérant ne peut se prévaloir de l'urgence qu'il a lui-même provoquée ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que le juge des référés n'a pas estimé remplie la condition d'urgence au regard des faits de l'espèce, notamment l'état de cessation des paiements dans lequel se trouve la société EPTP depuis le 15 juillet 2024.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société EPTP n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPTP.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain