Legislator Jurisprudence & Législation
500011 ECLI:FR:CECHS:2025:500011.20250219 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Extend Employment Beyond Age Limit

Numéro de cause 500011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review, under emergency proceedings, to suspend the decision of the Minister of Labor and Employment refusing her request for an activity extension beyond the age limit, which the administrative tribunal had previously rejected. The applicant argued that the tribunal erred in law and distorted facts by finding that her grounds—that the refusal was insufficiently based on service interest, considering unrecovered state investment in her training due to limited post-appointment work time, and failure to meet her five-year commitment—did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal, nor did her argument regarding abuse of power. The high administrative court, acting under its summary admission procedure for appeals against first- and last-instance emergency orders, determined that the applicant's arguments were manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Extend Employment Beyond Age Limit: The applicant argued that the tribunal erred in law and distorted facts by finding that her grounds—that the refusal was insufficiently based on service interest, considering unrecovered state investment in her training due to limited post-appointment work time, and failure to meet her five-year commitment—did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal, nor did her argument regarding abuse of power. The high administrative court, acting under its summary admission procedure for appeals against first- and last-instance emergency orders, determined that the applicant's arguments were manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
limitation du pouvoir d'examen prolongation de délai état d'urgence motif de révision procédure de nomination abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 28 janvier 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
The appeal was not admitted because it was manifestly without merit, as decided in Article 1.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's requests in the operative part (though not explicitly applied in the final orders regarding costs, it is included here as it was part of the requests mentioned in the context leading up to the final decision structure, but strictly following the rule, only provisions cited in the final numbered orders are included. Since Article 1 does not mention costs, no cost provision is technically included based on the strict rule applied to the operative part, which only contains Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly without merit, as decided in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's requests in the operative part (though not explicitly applied in the final orders regarding costs, it is included here as it was part of the requests mentioned in the context leading up to the final decision structure, but strictly following the rule, only provisions cited in the final numbered orders are included. Since Article 1 does not mention costs, no cost provision is technically included based on the strict rule applied to the operative part, which only contains Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 de la ministre du travail et de l'emploi refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.

Par une ordonnance n° 2411730 du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre et 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 28 janvier 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le refus de prolongation d'activité n'avait pu être légalement fondé sur l'intérêt du service tiré de la prise en compte, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, de l'absence de concrétisation de l'investissement réalisé par l'Etat dans la prise en charge de sa formation, faute de pouvoir travailler pendant une période significative après sa titularisation et, en tout état de cause, d'honorer son engagement de rester au service de l'Etat pendant cinq ans ;

- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 19 février 2025.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat