Legislator Jurisprudence & Législation
500005 ECLI:FR:CECHS:2025:500005.20250211 Généré par l'IA

Association v. Minister of Justice: Document Production and Procedural Appeal Dismissal

Numéro de cause 500005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review from the administrative tribunal to compel the Minister of Justice to produce a specific document and to annul a prior judicial order, which the trial judge summarily rejected. The subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because the filing was not presented by an attorney mandated to practice before that court, as required by law for this type of appeal, leading the court to refuse its admission without further review of the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3; Association v. Minister of Justice: Document Production and Procedural Appeal Dismissal: The subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because the filing was not presented by an attorney mandated to practice before that court, as required by law for this type of appeal, leading the court to refuse its admission without further review of the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel licenciement administratif production de pièces ministre de la justice décisions incidentes demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

This is the primary order, stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

The non-admission is based on the procedural ground outlined in this article concerning the absence of representation by a mandatory lawyer.

Article R. 821-3

The court referenced the requirement for representation by a lawyer, as defined in this article, to establish the non-admissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de produire immédiatement le document intitulé " la requête présentée le 1er août 2017 par Me Ludovic Duret " à Mme Müller, vice-présidente du premier cabinet de la première chambre du tribunal judiciaire de Melun, ainsi que les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet et, d'autre part, d'annuler l'ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Mme Müller avec toutes les conséquences de droit. Par une ordonnance n° 2413184 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 décembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain