Association v. Chamber of Notaries (Procedural Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order from the administrative tribunal to compel a departmental chamber of notaries to release the contact information of a lawyer, a request which the tribunal rejected. The association subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but the court dismissed the appeal via an order because the filing failed to comply with the mandatory requirement that appeals must be presented by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, as this requirement was noted in the notification of the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, troisième alinéa; Association v. Chamber of Notaries (Procedural Compliance): The association subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but the court dismissed the appeal via an order because the filing failed to comply with the mandatory requirement that appeals must be presented by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, as this requirement was noted in the notification of the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the operative decision: the appeal is not admitted.
The court relied on this provision to reject the admission of the appeal due to the lack of representation by a specialized lawyer.
This provision establishes the general obligation for representation by a lawyer at the Conseil d'État, which was violated, leading to the non-admission mentioned in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la chambre départementale des notaires de produire immédiatement les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 2413180 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 décembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 février 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain