Orphan Pension Appeal Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that upheld the Minister of the Armed Forces' decision to deny an orphaned adult with a disability a military orphan's pension. The Supreme Administrative Court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to have her petition filed by an attorney mandated to practice before the high court, which is a mandatory requirement for appealing such administrative court orders unless explicitly exempted, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with procedural representation rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 dudit code, Art. R. 612-1 du même code; Orphan Pension Appeal Procedural Failure: The Supreme Administrative Court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to have her petition filed by an attorney mandated to practice before the high court, which is a mandatory requirement for appealing such administrative court orders unless explicitly exempted, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with procedural representation rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order denying admission to the appeal.
The text cites this article as the general rule for the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
The text cites this article regarding the mandatory representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, which is the ground for inadmissibility.
The text cites this article to justify the President's decision to reject the appeal by order due to the lack of mandatory legal representation.
The text cites this article regarding the rejection of conclusions in violation of the obligation of mandatory representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'orphelin majeure infirme.
Par une ordonnance n° 2402909 du 3 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
Signé : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat