Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Regarding Conservatory Suspension Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision extending their conservatory suspension from work and to compel their reinstatement, but the administrative tribunal's summary judge rejected this request. The Council of State dismissed the subsequent appeal on the grounds that, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, none of the appellant's arguments—including claims of procedural irregularity due to an unsigned minute and errors regarding the necessity of urgency—were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Regarding Conservatory Suspension Reinstatement: The Council of State dismissed the subsequent appeal on the grounds that, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, none of the appellant's arguments—including claims of procedural irregularity due to an unsigned minute and errors regarding the necessity of urgency—were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article concerning manifestly unfounded appeals against orders made under Book V (emergency proceedings).
This article was cited by the appellant in their request regarding costs, although the dispositive did not explicitly rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a prolongé pour une durée de deux mois la mesure de suspension conservatoire prise à son encontre le 14 août 2024 et d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2402258 du 15 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras