Appeal Dismissed: Forced Retirement Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the execution of a ministerial decision enforcing their forced retirement, but the administrative tribunal of first and final instance rejected this request for interim relief. The applicant appealed this rejection, alleging several errors by the lower court, including procedural irregularity regarding the public nature of the hearing, misinterpretation of documents concerning registration with employment services, and errors of law in assessing the urgency of the situation and the public interest opposing the suspension. The reviewing court determined, based on procedural rules allowing for non-admission of appeals lacking any serious grounds, that none of the arguments raised by the appellant provided a basis for admitting the appeal, and therefore dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed: Forced Retirement Suspension Refused: The applicant appealed this rejection, alleging several errors by the lower court, including procedural irregularity regarding the public nature of the hearing, misinterpretation of documents concerning registration with employment services, and errors of law in assessing the urgency of the situation and the public interest opposing the suspension. The reviewing court determined, based on procedural rules allowing for non-admission of appeals lacking any serious grounds, that none of the arguments raised by the appellant provided a basis for admitting the appeal, and therefore dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order refusing to admit the appeal.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit appeals manifestly devoid of merit against decisions taken under Book V (referring to the decision under appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office. Par une ordonnance n° 2413591 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et les 7 et 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. A a présenté des observations, en réponse à cette information, enregistrées le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que les pièces de la procédure suivie devant le juge des référés ne permettent pas d'attester que l'audience a été publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'administration de la préfecture de police de Paris avait remis à M. A les documents nécessaires pour son inscription auprès de France Travail le 8 novembre 2024 ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient des motifs inopérants pour écarter la condition d'urgence tenant à l'absence d'impossibilité de s'inscrire auprès de France Travail ou au refus de versement de l'allocation de retour à l'emploi à laquelle il avait droit ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'elle juge qu'il ne soutient pas qu'il lui a été impossible de s'inscrire auprès de France Travail ou que le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi lui a été refusé ;
- d'erreur de droit en ce qu'il écarte la condition d'urgence au motif que la situation déplorée résulte de son propre comportement alors qu'un tel motif est inopérant ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il existe un intérêt public s'opposant à la suspension de la décision le plaçant à la retraite d'office.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras