Residence Permit Renewal Appointment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's rejection of their request for an administrative order compelling the prefecture to schedule an appointment for a residence permit renewal, following a similar rejection by the administrative tribunal. The high administrative court summarily dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer to the highest administrative court, which is an obligation for such appeals unless specifically exempted, rendering the filing inadmissible and thus not worthy of admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Residence Permit Renewal Appointment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The high administrative court summarily dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer to the highest administrative court, which is an obligation for such appeals unless specifically exempted, rendering the filing inadmissible and thus not worthy of admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the procedure for the admission of the appeal to the Council of State.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State.
Cited as the basis under which the President of the Chamber can decide by ordinance not to admit the appeal for lack of representation by a lawyer.
Cited as the basis for rejecting the conclusions without prior request for regularization when the obligation of representation was breached.
This article contains the final order refusing admission of the appeal (based on the procedural rules cited above).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a présenté devant le tribunal administratif de Mayotte un recours contre la décision de la préfecture de Mayotte refusant de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2400173 du 7 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX01155 du 20 novembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Signé : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
499941